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Les matériels et installations de protection et de sécurité

1. Les équipements de protection individuelle (EPI)
Le maintien en état de conformité des EPI est prévu par les articles L. 4321 et R. 4322 du Code du
travail.
Certains EPI, définis par les articles R.4311-13 et 4311-14 du même Code, doivent comporter un
marquage CE.
Si le contrôle des EPI ne relève pas systématiquement d’un organisme agréé, il convient dans tous
les cas de s’assurer de leur bon fonctionnement et de leur état hygiénique satisfaisant par les
entretiens, réparations et remplacements nécessaires (article R 4323-95 du Code du travail).
L’arrêté du 19 mars 1993 fixe la liste des EPI qui doivent faire l’objet des vérifications périodiques
générales prévues à l’article R. 4323-99 du Code du travail :
- appareils de protection respiratoire autonome destinés à l’évacuation ;
- appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions
accidentelles en milieu hostile ;
- gilets de sauvetage gonflables ;
- systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur ;
- stocks de cartouches filtrantes anti gaz pour appareils de protection respiratoire.
Cet arrêté précise l’objet des vérifications.
2. Les installations et appareils de protection collective
L’article R. 4412-23 231-54-3 du Code du travail précise : « L'employeur assure régulièrement la
vérification et le maintien en parfait état de fonctionnement des installations et appareils de protection
collective. » En outre, l’article R. 4412-24 précise que : « L'employeur établit, après avis du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une notice
fixant les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les
procédures à mettre en oeuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d'éventuelles
défaillances et les éliminer ».
3. La signalisation de sécurité et de santé au travail
La vérification régulière des signaux de sécurité et la vérification semestrielle de l’efficacité des
signaux lumineux et acoustiques sont prévues par l’article 15 de l’arrêté du 4 novembre 1993 relatif à
la signalisation de sécurité et de santé au travail.
4. Les installations de sécurité
Par l’article R. 4224-17 232-1-12 du Code du travail : “Les installations et dispositifs techniques et de
sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus
rapidement possible.
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas
échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3. Ce
dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d'aération,
d'assainissement et d'éclairage aux articles R. 4222-21 et R. 4223-11”.
L’arrêté du 26 février 2003 concerne les circuits et installations de sécurité (cf. Électricité, ci-dessous).
5. Le matériel de lutte contre l’incendie
Les moyens de prévention et de lutte contre l’incendie sont décrits dans les articles R. 4227-28 à R.
4227-40 du Code du travail.
L’article R. 4227-39 du même Code précise que : “La consigne de sécurité incendie prévoit des
essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs
apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des
moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires. Ces exercices et
essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles
ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection
du travail.
a. Les extincteurs
Le titre II “Vérifications-épreuves et essais” de l’arrêté du 20 mai 1963 modifié, concerne la
réglementation de la fabrication, du chargement et du renouvellement d’épreuve des extincteurs
d’incendie. L’article 19 impose aux propriétaires d’extincteurs sous pression des vérifications
périodiques. Son application est précisée par la circulaire du 21 mai 1963.
La règle R 4 de l’APSAD décrit la vérification de conformité et l’inspection trimestrielle.
La requalification des extincteurs entre dans la réglementation des réservoirs sous pression de gaz.
Pour les appareils mobiles, elle est réalisée en usine (article 3 du décret du 18 janvier 1943).
b. Les robinets d’incendie armés (RIA)
La règle R 5 de l’APSAD décrit la vérification de conformité, d’inspection mensuelle et annuelle, et de
révision tous les 5 ans.
c. Les installations de sprinklers
La règle R 1 de l’APSAD décrit la vérification de conformité, d’entretien et de vérification périodique.
L’arrêté du 20 juillet 1943 modifié, précise les modalités d’examen triennal et d’épreuve décennale du
bac de pression.
d. Les installations fixes au CO2
La règle R 3 de l’APSAD décrit la vérification de conformité, d’entretien et la vérification périodique.
e. Les installations de détection incendie
La règle R 7 de l’APSAD décrit la vérification de conformité, les essais de fonctionnement et la
vérification périodique.
f. Exutoires de fumée
Le contrôle avant mise en service est prévu par l’article 15 de l’arrêté du 5 août 1992. La règle R 17
de l’APSAD décrit les essais mensuels de fonctionnement et la vérification annuelle.

 



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