UNSA SN-Seine

Retour


Substances et préparations dangereuses, les risques physiques

les plus rencontrés:

Amiante
Le traitement de l’amiante dans le monde du travail est régi par les articles R. 4412-94 à R. 4412-148)
du Code du travail.
Le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié (ministères de la Santé, de l’Environnement, du
Logement, de l’Agriculture et de l’Alimentation) est relatif à la protection de la population contre les
risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis.
Le décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié est relatif à la protection des travailleurs contre les
risques liés à l’amiante (article 20).
L’arrêté du 14 mai 1996 modifié (ministères de l’Agriculture et du Travail) est relatif aux règles
techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de
confinement et de retrait d’amiante. Il précise notamment les contrôles à effectuer en cours de
chantier.
Le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 interdit l’emploi d’amiante en application des Codes du
travail et de la consommation (ministères de l’Agriculture, du Travail, de l’Environnement, de
l’Industrie et du Logement). Il prévoit de rares mesures d’exception.
Il indique la recherche obligatoire de flocage et de calorifugeage dans certains immeubles, la
vérification de l’état de conservation, l’organisation d’un contrôle périodique ou des mesures
d’empoussièrement ou des travaux suivis de mesures d’empoussièrement (le décret n° 78-1146 du 7
décembre 1978 concerne l’agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire
prévus aux articles L. 11-25 et L. 11-26 du Code de la construction et de l’habitation).
Un arrêté du 18 janvier 2000 porte agrément d’organismes habilités à procéder aux contrôles de la
concentration des poussières d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail

Plomb
Le décret n° 88-120 du 1er février 1988 précise les contrôles de plomb dans l’atmosphère.

Bruit
Invalidant au-delà de 85 dB (décibel), le bruit est toujours gênant.
Le traitement des locaux peut faire l’objet d’une vérification prévisionnelle. Les services de prévention
des CRAM peuvent indiquer comment le réaliser.
La limitation du bruit est également utile pour l’environnement (bruit des engins, bruit aérien).
Le bruit émis par les équipements de travail doit être limité.
Le contrôle de l’exposition au bruit est institué par l’article R. 4433-1 du Code du travail : “L'employeur
évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés. Cette
évaluation et ce mesurage ont pour but : 1° De déterminer les paramètres physiques définis à l'article
R. 4431-1 ; 2° De constater si, dans une situation donnée, les valeurs d'exposition fixées à l'article R.
4431-2 sont dépassées.”.
Le Code du travail, dans le Titre III de la 4ème partie, prévoit la possibilité de mise en demeure par
l’inspecteur du travail.
L’arrêté du 30 août 1990 prévoit le mesurage de la correction acoustique des nouveaux locaux de
travail.

Électricité
Le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié, a été pris pour la protection des travailleurs dans
les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
Un contrôle de la continuité des masses, la vérification de l’efficacité des disjoncteurs différentiels et
l’absence d’accès à des conducteurs nus pouvant être sous tension supérieure à 50 volts forment,
pour les petites installations, la base des vérifications obligatoires.
L’habilitation des personnels formés pour intervenir sur l’installation reste une garantie du maintien en
état des parties de l’installation assurant la sécurité.

Installations électriques
L’article R. 4215-3 du Code du travail impose au maître d’ouvrage de préciser dans un dossier les
caractéristiques de l’installation permettant d’effectuer la vérification initiale.
L’arrêté du 10 octobre 2000 fixe la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations
électriques et le contenu des rapports. Cette périodicité est d’un an. Elle peut être portée à 2 ans si
les mises en conformité sont faites avant la fin de la première année (ou s’il n’y en a pas).

Ascenseurs et monte-charge
Dans le décret du 10 juillet 1913 modifié, l’article 11F impose un examen quotidien, une vérification
tous les six mois des câbles et tous les ans des organes de sécurité, notée sur un registre, et l’article
11G définit le champ d’application du titre I du décret n° 95-826 du 30 juin 1995.
Ce décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixe au titre I les prescriptions particulières de sécurité
applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charge, escaliers mécaniques,
trottoirs roulants et installations de parcage de véhicules (à l’exception des ascenseurs de chantier).
L’arrêté du 11 mars 1977 concerne les conditions d’entretien normalisées des ascenseurs et montecharge
(ministères de l’Industrie et du Logement).
L’article R. 123-43 du Code de la construction et de l’habitation énonce que les constructeurs,
installateurs et exploitants sont tenus de s’assurer que les installations ou équipements sont établis,
maintenus et entretenus conformément à la réglementation. Ceci impose des vérifications pendant la
construction et périodiquement par des organismes ou personnes agréés par le ministre de l’Intérieur.
Le règlement de sécurité contre l’incendie dans les ERP (article R. 123-12 du Code de la construction
et de l’habitation) du 25 juin 1980 décrit, par ses articles AS9 et GE9, les conditions d’entretien et de
vérification de ces installations, par exemple, en ce qui concerne les visites, la périodicité est de 5 ans
et la visite doit être réalisée par un organisme agréé.

 



Créer un site
Créer un site